Les oeuvres générées par ordinateur |
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Paul HEBERT, Chloé BOUILLOL, Vincent GRYNBAUM, Alon LEIBA |
Introduction
I) La difficulte d'application des conditions de protection du droit d'auteur aux oeuvres générées par ordinateur
A) Oeuvre générée par ordinateur : oeuvre de l'esprit?
1 - L'ordinateur auteur d'une oeuvre de l'esprit?
2 - L'oeuvre générée aléatoirement, une oeuvre de l'esprit?
B) Oeuvre générée par ordinateur : oeuvre originale?
1 - L'approche subjective
2 - L'approche objective
II) La complexité des droits sur les oeuvres générées par ordinateur
A) Les titulaires de droit envisageables pour les oeuvres générées par ordinateur
1 - Données théorique et pratique du problème
2 - Oeuvre composite, oeuvre de collaboration, ou oeuvre collective?
B) Les différents régimes applicables aux oeuvres générées par ordinateur
1 - Oeuvres soumises au régime de la loi du 11 mars 1957, du 3 juillet 1985, ou appartenant au domaine public?
2 - Autres facteurs de complexité
Conclusion
1) Domaine d'utilisation de l'ordinateur pour la création d'œuvres.
On peut dire aujourd'hui que l'utilisation de l'informatique embrasse tous les aspects de
l'activité créatrice humaine.
2) Notion "d'oeuvre générée par ordinateur ".
Les œuvres générées par ordinateur ne font l'objet d'aucune définition légale dans les textes
français ou internationaux. La Loi anglaise a défini cette notion mais elle n'apporte pas grand chose
au juriste.
3) Problématique des oeuvre générées par ordinateur.
4) Problèmes de preuve.
En matière de créations générées par ordinateur on se trouve face à un problème de preuve. En effet
lorsqu'une œuvre a été générée de la sorte il est aisé de la retoucher et de lui apporter des
modifications plus ou moins importantes. Il devient alors très difficile de prouver que l'œuvre a en
réalité été générée par tel ou tel logiciel. Ce difficulté risque de faire passer en arrière plan le
débat théorique (Les œuvres générées par ordinateur sont elles des œuvres de l'esprit ?) et explique
peut être l'absence de jurisprudence en la matière.
L'emploi de l'ordinateur dans la création à d'abord fait son apparition dans le domaine industriel
( CAO : Conception assistée par ordinateur vers 1980 ; La FAO : Fabrication assistée par ordinateur).
La capacité de calcul de l'ordinateur fait qu'il devient un outil irremplaçable pour manipuler des données
ou modéliser des objets complexes.
Par la suite l'ordinateur a été utilisé dans le domaine de la création artistique. Les arts
graphiques, l'audiovisuel, la musique et la création littéraire utilisent tous les jours l'outil
informatique. Certains artistes font des œuvres qui reposent entièrement sur des ordinateurs
(cf. Les Etats généraux de l'écriture interactive aux forum des images).
De quelles œuvres veut-on parler ? Il s'agit de l'œuvre finale c'est à dire du résultat issu des
instructions informatiques (œuvre résultante). Nous verrons que cette œuvre générée par ordinateur
peut être plus ou moins liée au programme. Nous parlerons essentiellement des œuvres générée à caractère
littéraire et artistique (les œuvres générées par ordinateur à caractère industriel (protégées par le
brevet) et les topographies crées par ordinateur posent moins de problèmes)
Le terme " généré par ordinateur " suggère le rôle de la machine
dans le processus créatif. L'importance de ce rôle peux varier en fonction de chaque création. En
réalité il convient de distinguer: la création assistée par ordinateur et la création générée
(stricto sensu) ou " contrôlée " par ordinateur.
La plupart des œuvres crées par ordinateur sont des œuvres assistées par celui-ci. Dans le
processus créatif l'utilisateur a encore un rôle très actif. Dans cette hypothèse la machine n'est
qu'un outil dans la main de l'homme. Elle facilite la tâche de l'utilisateur dans la création d'une
œuvre finale indépendante du logiciel. La création assistée par ordinateur pose peu de problèmes
juridiques. L'ordinateur est un " outil d'expression " qui laisse l'entière maîtrise de l'œuvre finale
à son utilisateur.
Parfois l'œuvre est totalement générée par l'ordinateur. Dans le processus créatif l'utilisateur
a un rôle passif voire inexistant. C'est essentiellement le programmeur et la machine elle même qui
vont générer l'œuvre finale (Ex : fractales, le roman inachevé de Balpe, musique générée aléatoirement
[nom ?] ). La nature juridique de telles œuvres est incertaine. L'ordinateur dispose alors d'une
part " d'initiative " au moins en apparence. L'œuvre totalement générée par ordinateur peut ainsi
" échapper " au programmeur qui dans certains cas sera incapable de prévoir le résultat.
Cette distinction création assistée et création générée est loin d'être évidente pour deux raisons :
D'une part la frontière entre ces deux types de créations est plus technique que juridique, elle doit
être tracée au cas par cas en fonction de chaque logiciel. D'autre part on peut douter de l'existence
d'une création totalement générée par ordinateur, dans la mesure ou une intervention humaine est toujours
nécessaire en amont.
Les œuvres générées par ordinateur posent un double problème:
Il s'agit de savoir en particulier si les dispositions du droit d'auteur (ou celles relatives
aux logiciels) vont s'appliquer aux œuvres générées. Si on considère l'ordinateur comme un simple outil
cela ne pose pas de problèmes. Le problème vient du fait que l'ordinateur est le " seul instrument qui
ne soit pas entièrement passif entre les mains du créateur ". Dans ce cas on peut se demander si l'œuvre
qui a été créée peut encore être considérée comme une œuvre de l'esprit et si elle est originale.
Nous verrons dans une première partie que les critères classiques du droit d'auteur s'appliquent avec
difficulté aux œuvres générées par ordinateur.
Les œuvres générées par ordinateur peuvent parfois nécessiter de lourds investissements que
ce soit en temps ou en argent. Il est donc important de connaître d'une part, qui seront les bénéficiaires
de ces droits (si droit il y a) et d'autre part, quel régime il faudra leur appliquer.
Nous verrons dans une deuxième partie que les droits sur les créations générées par ordinateur
sont parfois d'une grande complexité.
I) La difficulte d'application des conditions de protection du droit d'auteur aux oeuvres générées par ordinateur
Première remarque sur la nature juridique de l'œuvre générée par ordinateur :
La clé de voûte de la protection des oeuvres générées par ordinateur se situe dans la notion
fondamentale d'intervention humaine. Cette notion va en effet permettre de déterminer en premier
lieu si la création finale peut recevoir le qualificatif d'oeuvre de l'esprit puis d'établir, en
second lieu, si cette dernière est originale.
A) Oeuvre générée par ordinateur : oeuvre de l'esprit?
Art. L. 111-1. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre,
du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
1 - L'ordinateur auteur d'une oeuvre de l'esprit?
L'ordinateur peut-il être auteur d'une oeuvre de l'esprit ? Même si ce n'est pas une condition explicite du CPI,
la jurisprudence et la doctrine sont unanimes pour affirmer qu'il est légalement et matériellement
impossible d'attribuer des droits d'auteur à une machine : nécessité d'une relation même lointaine
avec une personne humaine. CF le cas des photographies prise par des satellites où les juges (TGI Paris,
19 Décembre 1968) ont considéré que le résultat obtenu était le résultat d'une succession d'opérations
réalisée à l'initiative d'une personne physique ou morale qui va ensuite l'éditer ou l'exploiter. Les
droits d'auteur avaient donc été attribués à la société commercialisant les photos.
Conséquences :
2 - L'oeuvre générée aléatoirement, une oeuvre de l'esprit?
Les opinions concernant la place de l'aléa dans la détermination du
caractère d'oeuvre de l'esprit d'une création générée par ordinateur sont divergentes.
Accidentelles = aléatoires ?
On comprend donc que la frontière entre partiellement et totalement est ténue, ce qui rend difficile
la caractérisation d'oeuvre de l'esprit. Il est donc a présent nécessaire d'examiner la seconde condition
de protection par le droit d'auteur de ces oeuvres, celle de l'originalité.
B) Oeuvre générée par ordinateur : oeuvre originale?
La condition d'originalité n'est explicitement ni posée ni définie dans le CPI mais elle est communément admise comme LA condition de protection des oeuvres par le droit d'auteur. 2 conceptions s'opposent:
conception classique : empreinte de la personnalité de l'auteur.
Originalité n'est pas la nouveauté, si l'œuvre est protégée c'est parce que la personnalité de
l'auteur y est exprimée
Où peut se percevoir l'originalité (cas de la CGO, puisque dans la CAO l'auteur garde la maîtrise
de la création finale) ?
Echec d'une conception classique du critère car la dépersonnalisation de l'oeuvre est significative,
notamment pour la CGO où l'automatisation est totale. En effet, à mesure que l'utilisateur perd
la maîtrise de la création au profit du système lui même, cette originalité apparaîtra de moins
en moins évidente : le résultat ne sera original qu'au sens de 'nouveau', c'est-à-dire différent de
toute autre composition infographique
conception depuis 86 : Cass Ass Plenière, 7 mars 1986, Société Balobat
Maillot Witt (BMW) c/ Pachot :
- effort intellectuel individualisé (Le Stanc)
- exigence de nouveauté dans l'univers des formes (Vivant)
Dans son sens nouveau, l'originalité est la synthèse entre nouveauté et activité inventive et se
rapproche de l'idée de créativité. CF ALAI, Comité Québec 1989 : il y a intervention humaine qui, si elle
est créative, doit être protégée.
La conception objective du concept d'originalité entraîne un glissement du droit de l'auteur vers l
'œuvre qui semble plus à même de satisfaire les spécificités de la CGO. Une objectivation plus poussée (
Vivant) permettrait d'envisager les oeuvres nouvelles sans qu'il soit utile de se reporter au processus
créateur de l'auteur et sans qu'il soit nécessaire de se référer au processus informatique sollicité (CAO
ou CGO). Evolution du signe de reconnaissance officiel de l'oeuvre de l'esprit : la forme originale.
Pb de l'approche objective du droit d'auteur : l'affadissement du lien avec la personne du créateur
va faire baisser les droits moraux.
Créativité, effort créateur sont des notions qui n'ont pas leur place en droit d'auteur puisque
le mérite est sensé être indifférent à la protection.
II) La complexité des droits sur les oeuvres générées par ordinateur
Avant-propos sur Mid@l :
J'ai pu avoir une discussion approfondie avec Mr René-Louis Baron qui a inventé un logiciel (Mid@l)
permettant de générer par un simple clic une musique qui respecte selon lui des critères propre à la
musique populaire (sorte d'easy listening), ce logiciel permet donc de générer jusqu'à 2 Milliards de
mélodies.
En s'appuyant notamment sur cet exemple pratique on s'attachera d'abord a désigner les titulaires
de droit envisageables pour les CGO (A), pour ensuite mieux comprendre la complexité du régime de
protection de ces créations (B).
A) Les titulaires de droit envisageables pour les oeuvres générées par ordinateur
L'article L. 113-1 du C.P.I. désigne comme auteur " Ceux sous le nom de
qui l'œuvre est divulguée. " cela nécessite en fait une activité créatrice personnelle.
De façon préliminaire, il faut d'abord exclure l'ordinateur qui (comme la rappelé Chloé) ne peut
être considéré au sens des propriétés intellectuelles comme un titulaire de droit. Il nous reste donc
essentiellement deux prétendant a des droits sur l'œuvre générée Le programmeur du logiciel générant
l'œuvre, et l'utilisateur de ce même logiciel.
1 - Données théorique et pratique du problème
D'un point de vue théorique on peut désigner assez facilement le titulaire,
on aurait :
Mais d'un point de vue pratique cette désignation, si elle n'est pas fausse, n'est pas suffisante.
Le plus souvent les deux acteurs vont effectivement participer d'une manière plus où moins active au
processus créatif. C'est alors le problème de la preuve de l'importance de leur participation qui va
se poser, aussi bien pour déterminer qui peut prétendre être auteur de l'œuvre, que pour apprécier
l'originalité de celle-ci (en recherchant la part d'aléa et d'automatisme dans le processus créatif).
(On parle " d'éventuel titulaire " car pour qu'ils détiennent des droits il faudrait par la suite
que l'œuvre générée remplisse la condition d'originalité…).
2 - Oeuvre composite, oeuvre de collaboration, ou oeuvre collective?
Dès lors que véritablement les deux protagonistes ont collaboré a la
création de l'œuvre finale on peut aussi envisager de leur accorder cumulativement les droits.
Différence avec les pays du Common Law
Par exemple un artiste réalisant dans un premier temps une œuvre et demandant par la suite à un
informaticien de créer un plug-in (sorte de petite application se greffant à un logiciel de base)
faisant intervenir plus ou moins des algorithmes simulant le hasard pour retoucher l'œuvre.
la question du titulaire se pose moins car très souvent c'est l'investisseur personne morale
qui détient les droits et non le créateur.
En France au contraire en principe c'est l'auteur qui bénéficie des droits SAUF quelques cas
spéciaux, l'auteur d'un logiciel salarié ou fonctionnaire, on voit donc bien que dans certains cas
la qualité du titulaire aura une forte influence sur le régime applicable (B).
B) Les différents régimes applicables aux oeuvres générées par ordinateur
Comme on vient de le voir le statut des auteurs peut influencer sur le régime applicable, on verra donc les problèmes que pose les deux principaux régimes applicable à la CGO. Mais on verra aussi que la destination, industrielle ou artistique de l'œuvre n'est pas inopérante, et que d'autre critères pourront être pris en compte.
1 - Oeuvres soumises au régime de la loi du 11 mars 1957, du 3 juillet 1985, ou appartenant au domaine public?
Avant tout, il faut insister sur le fait que le régime applicable à une
œuvre totalement générée par ordinateur semble être l'absence de protection, en effet si l'œuvre ne
remplie pas la condition d'originalité elle ne pourra pas bénéficier d'une protection via le droit
d'auteur.
En dehors de ce cas, deux régimes semblent avoir vocation à s'appliquer, le régime de droit commun
du droit d'auteur, applicable en principe aux œuvres, et le régime spécial de droit d'auteur applicable
aux logiciels. Or précisément il existe dans certaines circonstances des différences sur la répartition
des droits issus d'une œuvre.
2 - Autres facteurs de complexité
Comme cela est apparu tout au long de l'exposé il faut surtout distinguer
le régime applicable au logiciel, qui est distinct du régime applicable aux œuvres résultant de celui-ci.
En effet le logiciel quand à lui bénéficiera de la protection du droit d'auteur spécialement conçu pour
lui.
Mais en pratique d'autres protections vont pouvoir être obtenues ou au moins réclamées.
L'informaticien va en général rechercher une application industrielle à son logiciel générant des œuvres
et tenter de protéger celles-ci. C'est le cas de l'inventeur de M. Baron qui a fait protégé différente
application technique de son invention au niveau national et international (Puce intégré à un camescope
pour mixer le son réel et une musique générée variant en fonction de l'ambiance voulu et toujours
différente. Musique d'ascenseur, de magasin)
Enfin on peut conclure en soulignant que la difficulté a déceler l'originalité dans ce type d'œuvres risque d'amener les juges à prendre en compte la qualité de l'œuvre produite par l'ordinateur, le mérite de l'utilisateur d'un logiciel ou du programmeur, et surtout les intérêts financier d'une éventuelle protection (ex : photos satellites), où les problèmes posé par l'acceptation d'une protection (2 Milliards de mélodies protégeables ?)
LA COMMON LAW
1) Est-ce que ces oeuvres sont considérées comme des " oeuvres de l'esprit "
protégées par Le Droit D'auteur ?
" 9.1 In this part " author ", in relation to a work, means the person who creates it. "
( Est dite d'auteur, en relation avec un oeuvre, la personne qui la crée )
" The Congress shall have power…to promote the progress of Science and Useful Arts, by securing
for limited times to the Authors and Inventors the exclusive Rights to their respective writtings and
discoveries. " ( Le Congrès disposera du pouvoir de promouvoir le progrès de la science et des arts
utiles, en garantissant aux auteurs et inventeurs pour une durée déterminée, un droit exclusif sur
leurs écrits et découvertes respectifs )
2) Définition d'une OGO : des textes peu explicites
Article 178(b) de la loi de Copyright 1988 stipule que :
" 178(b). " computer-generated ", in relation to a work, means that the work is generated by a computer
in circumstances such that there is no human author of the work " (Est dite " générée par ordinateur ",
en relation avec un oeuvre, l'oeuvre qui est générée par un ordinateur dans des circonstances où il
n'y a pas d'auteur humain)
Ainsi, l'Article 9(3) précise que:
" 9(3). In the case of literary, dramatic, musical or artistic work which is computer generated,
the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the
work are undertaken. " (Dans le cas d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique qui
est générée par ordinateur, l'auteur sera considéré comme la personne qui se charge des agencements
nécessaires pour la création de l'oeuvre.)
Apparemment, la législature a mal écrit le texte de la loi. Il est donc certain que le Parlement avait
l'intention de stipuler que si on ne dépiste pas un auteur humain après d'avoir appliqué les règles
traditionnelles d'originalité, on doit appliquer la règle mentionnée a l'Article 9(3). Selon l'Article
9(3), l'auteur humain sera "considéré comme la personne qui se charge des agencements nécessaires pour
la création de l"oeuvre ". Ces agencements doivent être originaux (A.L.Sterling, Association littéraire
et artistique internationale, Congrès 1989, p.512).
Malgré la différence entre les systèmes de droit français et anglais (" Droit d'Auteur " d'une part,
" Common Law " d'autre part), il vaut examiner si la loi et la jurisprudence au RU pourraient nous aider
à définir le OGO
3) La jurisprudence des cours britanniques
Pour nous juristes qui comprenons l'importance de la protection des oeuvres et qui savons que seules
les OAO sont protégées par la loi en France, il semble que la recherche d'une définition d'une OAO doive
précéder la recherche d'une définition d'une OGO. Si on réussissait à identifier quelles sont les oeuvres
considérées comme des OAO, on pourrait mieux déceler les oeuvres qualifiées d'OGO. Pour faire cette étude,
on commencera à analyser la jurisprudence au RU.
- Faits : En 1985 le Plaignant, une agence de presse qui imprime
un journal connu au RU- " The Daily Express "- a porté plainte contre le défendeur qui est une autre
agence de presse et qui porte le nom " The Liverpool Daily Post ". Le Plaignant publiait des numéros
et des lettres de lotos sélectionnés arbitrairement par un ordinateur. Grâce à un logiciel crée par
l'employeur du Plaignant, ces chiffres et lettres de loto étaient choisi par le logiciel par un processus
aléatoire.
Il était clair qu'en créant le programme, le programmeur avait décidé le nombre de chiffres et lettres
qui seraient choisi par le programme, ceux qui seraient exclus de la sélection et la théorie du processus
aléatoire qui serait appliquée par l'ordinateur.
Le défendeur avait publié le même genre de jeu(un loto), mais en publiant dans son propre journal la série des numéros et lettres du Plaignant("la série").
- Position des parties : Le Plaignant affirmait que la série était
originale, tandis que le défendeur revendiquait que la série était une OGO et n'était donc pas protégée
par la loi de Copyright.
- Décision : Le Juge du fond a décidé que dans ce cas l'ordinateur
n'est qu'un instrument à l'instar d'un stylo du programmeur. Par conséquent, la série est protégée par la
loi de Copyright.
- Analyse de la décision : Il est important qu'on comprenne la
ligne de raisonnement du juge: Le programmeur était l'employé ? du Plaignant. C'est le plaignant qui
avait eu l'idée du jeu et qui avait investi les capitaux nécessaires à la création de l'œuvre et qui
(par son employé ?, le programmeur) avait décidé comment le processus aléatoire appliqué par
l'ordinateur fonctionnerait. Dans ces circonstances l'ordinateur était un outil pour le Plaignant bien
que le Plaignant ne pouvait pas prévoir la série choisie par l'ordinateur.
- Conséquence & définition de l'OAO : Suivant la décision du
juge, on peut maintenant démontrer ce qu'est un OAO selon le droit Anglais: le processus poursuivi
par l'ordinateur (aléatoire ou résultant prévu par le programmeur ) importe peu par rapport au travail
et à l'habileté investis par le Plaignant afin de créer l'oeuvre. Dans le cas de " The Daily Express ",
le Plaignant a dédié assez de travail et habileté pour que ses oeuvres soient protégées par le droit de
Copyright.
Néanmoins, un doute subsiste sur la nouveauté de l'oeuvre. Car a l'inverse de droit Anglais qui
n'éxige pas que l'oeuvre soit nouvelle, le droit Français la demande (c'est pas exactement ça). Il est
donc incertain si une série des chiffres et lettres soit originale en France.
En conclusion, on croit que le droit Français pourrait poursuivre le raisonnement du droit Anglais
bien que le résultat pourrait être différent. Si la personne qui utilise l'ordinateur(ou programme) a
apporté un effort intellectuel à la création d'une oeuvre considérée assez nouvelle, il jouirait sur
cette oeuvre de droit d'auteur bien que l'ordinateur(ou programme) applique un processus aléatoire ou
un processus autonome( =qui n'est pas connecté a son créateur). Cette oeuvre sera un OAO.
4) Quand sera t-on en présence d'une OGO ?
Les explications contenues dans la proposition du parlement Anglais pour la modification de la loi
de Copyright(" The White Paper ") et les conseils soumis au parlement par la société Anglais
d'informatique(" British Computer Society ") répondent a cette question.
Selon ces explications, normalement une OGO existera quand les personnes qui :
Imaginons le cas d'un satellite de météorologie. Le programme qui analyse les donnés est crée par
A. C est une organisation qui fournit les données nécessaires de condition du climat sur la terre
au satellite. B utilise l'ordinateur et " appuie les boutons " pour opérer et superviser l'opération
de l'ordinateur. D, l'investisseur, achète le programme de A et achète aussi la satellite. C n'est pas
l'employeur de D, mais une organisation indépendante. B est l'employeur de D.
Dans cette situation, A,B,C n'ont pas le Copyright ou Droit de Auteur de la météorologie
créee par l'ordinateur.
Conclusion
Cette idée d'originalité n'est pas étrangère au droit Anglais. Par exemple,
même avant la directive concernant les bases des données, le droit Anglais les a protégé. Selon l'idée
d'originalité en droit Anglais, la personne qui rassemble les données investit assez de travail,
habilité et peut-être aussi les capitaux pour créer la base de donnée. Pourquoi la même idée n'est
pas utilisée avec l'OGO ?
Néanmoins, le droit français ne protégera pas cette oeuvre car selon le modèle classique d'originalité
de droit d'auteur, l'oeuvre n'a pas l'empreinte de la personnalité de D qui ne contribue pas un
effort intellectuel à la création de l'œuvre (Pachot). A, le programmeur, n'a pas le droit non plus
puisqu'il ne fournit pas les données, et donc il n'apporte pas assez d'effort intellectuel à la création
de l'oeuvre.
La France et RU n'ont pas la même idée d'originalité. De cette manière, seulement grâce à la
directive de base des données la France protège une base des données par un droit de " Sui Generis ".
Toutefois, sans une législation explicite, une OGO ne pourra pas être protégée en France.