Les oeuvres générées par ordinateur
 
 
Les oeuvres générées par ordinateur
 
 

Paul HEBERT, Chloé BOUILLOL,
Vincent GRYNBAUM, Alon LEIBA

 

PLAN

Introduction
I) La difficulte d'application des conditions de protection du droit d'auteur aux oeuvres générées par ordinateur
A) Oeuvre générée par ordinateur : oeuvre de l'esprit?
      1 - L'ordinateur auteur d'une oeuvre de l'esprit?
      2 - L'oeuvre générée aléatoirement, une oeuvre de l'esprit?
B) Oeuvre générée par ordinateur : oeuvre originale?
      1 - L'approche subjective
      2 - L'approche objective
II) La complexité des droits sur les oeuvres générées par ordinateur
A) Les titulaires de droit envisageables pour les oeuvres générées par ordinateur
      1 - Données théorique et pratique du problème
      2 - Oeuvre composite, oeuvre de collaboration, ou oeuvre collective?
B) Les différents régimes applicables aux oeuvres générées par ordinateur
      1 - Oeuvres soumises au régime de la loi du 11 mars 1957, du 3 juillet 1985, ou appartenant au domaine public?
      2 - Autres facteurs de complexité
Conclusion

 

Introduction

1) Domaine d'utilisation de l'ordinateur pour la création d'œuvres.

On peut dire aujourd'hui que l'utilisation de l'informatique embrasse tous les aspects de l'activité créatrice humaine.
L'emploi de l'ordinateur dans la création à d'abord fait son apparition dans le domaine industriel ( CAO : Conception assistée par ordinateur vers 1980 ; La FAO : Fabrication assistée par ordinateur). La capacité de calcul de l'ordinateur fait qu'il devient un outil irremplaçable pour manipuler des données ou modéliser des objets complexes.
Par la suite l'ordinateur a été utilisé dans le domaine de la création artistique. Les arts graphiques, l'audiovisuel, la musique et la création littéraire utilisent tous les jours l'outil informatique. Certains artistes font des œuvres qui reposent entièrement sur des ordinateurs (cf. Les Etats généraux de l'écriture interactive aux forum des images).

2) Notion "d'oeuvre générée par ordinateur ".

Les œuvres générées par ordinateur ne font l'objet d'aucune définition légale dans les textes français ou internationaux. La Loi anglaise a défini cette notion mais elle n'apporte pas grand chose au juriste.
De quelles œuvres veut-on parler ? Il s'agit de l'œuvre finale c'est à dire du résultat issu des instructions informatiques (œuvre résultante). Nous verrons que cette œuvre générée par ordinateur peut être plus ou moins liée au programme. Nous parlerons essentiellement des œuvres générée à caractère littéraire et artistique (les œuvres générées par ordinateur à caractère industriel (protégées par le brevet) et les topographies crées par ordinateur posent moins de problèmes)


Cette distinction création assistée et création générée est loin d'être évidente pour deux raisons : D'une part la frontière entre ces deux types de créations est plus technique que juridique, elle doit être tracée au cas par cas en fonction de chaque logiciel. D'autre part on peut douter de l'existence d'une création totalement générée par ordinateur, dans la mesure ou une intervention humaine est toujours nécessaire en amont.

3) Problématique des oeuvre générées par ordinateur.

    Les œuvres générées par ordinateur posent un double problème:
  • D'une part : Peut il y avoir des droits sur la création finale (c'est à dire l'œuvre générée par ordinateur) ?
    Il s'agit de savoir en particulier si les dispositions du droit d'auteur (ou celles relatives aux logiciels) vont s'appliquer aux œuvres générées. Si on considère l'ordinateur comme un simple outil cela ne pose pas de problèmes. Le problème vient du fait que l'ordinateur est le " seul instrument qui ne soit pas entièrement passif entre les mains du créateur ". Dans ce cas on peut se demander si l'œuvre qui a été créée peut encore être considérée comme une œuvre de l'esprit et si elle est originale. Nous verrons dans une première partie que les critères classiques du droit d'auteur s'appliquent avec difficulté aux œuvres générées par ordinateur.
  • D'autre part : Qui sera investi de ces droits et quel sera leur régime ?
    Les œuvres générées par ordinateur peuvent parfois nécessiter de lourds investissements que ce soit en temps ou en argent. Il est donc important de connaître d'une part, qui seront les bénéficiaires de ces droits (si droit il y a) et d'autre part, quel régime il faudra leur appliquer.
    Nous verrons dans une deuxième partie que les droits sur les créations générées par ordinateur sont parfois d'une grande complexité.

4) Problèmes de preuve.

En matière de créations générées par ordinateur on se trouve face à un problème de preuve. En effet lorsqu'une œuvre a été générée de la sorte il est aisé de la retoucher et de lui apporter des modifications plus ou moins importantes. Il devient alors très difficile de prouver que l'œuvre a en réalité été générée par tel ou tel logiciel. Ce difficulté risque de faire passer en arrière plan le débat théorique (Les œuvres générées par ordinateur sont elles des œuvres de l'esprit ?) et explique peut être l'absence de jurisprudence en la matière.

I) La difficulte d'application des conditions de protection du droit d'auteur aux oeuvres générées par ordinateur

Première remarque sur la nature juridique de l'œuvre générée par ordinateur :


La clé de voûte de la protection des oeuvres générées par ordinateur se situe dans la notion fondamentale d'intervention humaine. Cette notion va en effet permettre de déterminer en premier lieu si la création finale peut recevoir le qualificatif d'oeuvre de l'esprit puis d'établir, en second lieu, si cette dernière est originale.

A) Oeuvre générée par ordinateur : oeuvre de l'esprit?

Art. L. 111-1. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

      1 - L'ordinateur auteur d'une oeuvre de l'esprit?

L'ordinateur peut-il être auteur d'une oeuvre de l'esprit ? Même si ce n'est pas une condition explicite du CPI, la jurisprudence et la doctrine sont unanimes pour affirmer qu'il est légalement et matériellement impossible d'attribuer des droits d'auteur à une machine : nécessité d'une relation même lointaine avec une personne humaine. CF le cas des photographies prise par des satellites où les juges (TGI Paris, 19 Décembre 1968) ont considéré que le résultat obtenu était le résultat d'une succession d'opérations réalisée à l'initiative d'une personne physique ou morale qui va ensuite l'éditer ou l'exploiter. Les droits d'auteur avaient donc été attribués à la société commercialisant les photos.
Conséquences :

      2 - L'oeuvre générée aléatoirement, une oeuvre de l'esprit?

Les opinions concernant la place de l'aléa dans la détermination du caractère d'oeuvre de l'esprit d'une création générée par ordinateur sont divergentes.


On comprend donc que la frontière entre partiellement et totalement est ténue, ce qui rend difficile la caractérisation d'oeuvre de l'esprit. Il est donc a présent nécessaire d'examiner la seconde condition de protection par le droit d'auteur de ces oeuvres, celle de l'originalité.

B) Oeuvre générée par ordinateur : oeuvre originale?

La condition d'originalité n'est explicitement ni posée ni définie dans le CPI mais elle est communément admise comme LA condition de protection des oeuvres par le droit d'auteur. 2 conceptions s'opposent:

      1 - L'approche subjective

conception classique : empreinte de la personnalité de l'auteur. Originalité n'est pas la nouveauté, si l'œuvre est protégée c'est parce que la personnalité de l'auteur y est exprimée
Où peut se percevoir l'originalité (cas de la CGO, puisque dans la CAO l'auteur garde la maîtrise de la création finale) ?


Echec d'une conception classique du critère car la dépersonnalisation de l'oeuvre est significative, notamment pour la CGO où l'automatisation est totale. En effet, à mesure que l'utilisateur perd la maîtrise de la création au profit du système lui même, cette originalité apparaîtra de moins en moins évidente : le résultat ne sera original qu'au sens de 'nouveau', c'est-à-dire différent de toute autre composition infographique

      2 - L'approche objective

conception depuis 86 : Cass Ass Plenière, 7 mars 1986, Société Balobat Maillot Witt (BMW) c/ Pachot :


Dans son sens nouveau, l'originalité est la synthèse entre nouveauté et activité inventive et se rapproche de l'idée de créativité. CF ALAI, Comité Québec 1989 : il y a intervention humaine qui, si elle est créative, doit être protégée.
La conception objective du concept d'originalité entraîne un glissement du droit de l'auteur vers l 'œuvre qui semble plus à même de satisfaire les spécificités de la CGO. Une objectivation plus poussée ( Vivant) permettrait d'envisager les oeuvres nouvelles sans qu'il soit utile de se reporter au processus créateur de l'auteur et sans qu'il soit nécessaire de se référer au processus informatique sollicité (CAO ou CGO). Evolution du signe de reconnaissance officiel de l'oeuvre de l'esprit : la forme originale.
Pb de l'approche objective du droit d'auteur : l'affadissement du lien avec la personne du créateur va faire baisser les droits moraux.
Créativité, effort créateur sont des notions qui n'ont pas leur place en droit d'auteur puisque le mérite est sensé être indifférent à la protection.

II) La complexité des droits sur les oeuvres générées par ordinateur

Avant-propos sur Mid@l :
J'ai pu avoir une discussion approfondie avec Mr René-Louis Baron qui a inventé un logiciel (Mid@l) permettant de générer par un simple clic une musique qui respecte selon lui des critères propre à la musique populaire (sorte d'easy listening), ce logiciel permet donc de générer jusqu'à 2 Milliards de mélodies.
En s'appuyant notamment sur cet exemple pratique on s'attachera d'abord a désigner les titulaires de droit envisageables pour les CGO (A), pour ensuite mieux comprendre la complexité du régime de protection de ces créations (B).

A) Les titulaires de droit envisageables pour les oeuvres générées par ordinateur

L'article L. 113-1 du C.P.I. désigne comme auteur " Ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. " cela nécessite en fait une activité créatrice personnelle.
De façon préliminaire, il faut d'abord exclure l'ordinateur qui (comme la rappelé Chloé) ne peut être considéré au sens des propriétés intellectuelles comme un titulaire de droit. Il nous reste donc essentiellement deux prétendant a des droits sur l'œuvre générée Le programmeur du logiciel générant l'œuvre, et l'utilisateur de ce même logiciel.

      1 - Données théorique et pratique du problème

D'un point de vue théorique on peut désigner assez facilement le titulaire, on aurait :


(On parle " d'éventuel titulaire " car pour qu'ils détiennent des droits il faudrait par la suite que l'œuvre générée remplisse la condition d'originalité…).

Mais d'un point de vue pratique cette désignation, si elle n'est pas fausse, n'est pas suffisante. Le plus souvent les deux acteurs vont effectivement participer d'une manière plus où moins active au processus créatif. C'est alors le problème de la preuve de l'importance de leur participation qui va se poser, aussi bien pour déterminer qui peut prétendre être auteur de l'œuvre, que pour apprécier l'originalité de celle-ci (en recherchant la part d'aléa et d'automatisme dans le processus créatif).

      2 - Oeuvre composite, oeuvre de collaboration, ou oeuvre collective?

Dès lors que véritablement les deux protagonistes ont collaboré a la création de l'œuvre finale on peut aussi envisager de leur accorder cumulativement les droits.
Par exemple un artiste réalisant dans un premier temps une œuvre et demandant par la suite à un informaticien de créer un plug-in (sorte de petite application se greffant à un logiciel de base) faisant intervenir plus ou moins des algorithmes simulant le hasard pour retoucher l'œuvre.

Différence avec les pays du Common Law
la question du titulaire se pose moins car très souvent c'est l'investisseur personne morale qui détient les droits et non le créateur.
En France au contraire en principe c'est l'auteur qui bénéficie des droits SAUF quelques cas spéciaux, l'auteur d'un logiciel salarié ou fonctionnaire, on voit donc bien que dans certains cas la qualité du titulaire aura une forte influence sur le régime applicable (B).

B) Les différents régimes applicables aux oeuvres générées par ordinateur

Comme on vient de le voir le statut des auteurs peut influencer sur le régime applicable, on verra donc les problèmes que pose les deux principaux régimes applicable à la CGO. Mais on verra aussi que la destination, industrielle ou artistique de l'œuvre n'est pas inopérante, et que d'autre critères pourront être pris en compte.

      1 - Oeuvres soumises au régime de la loi du 11 mars 1957, du 3 juillet 1985, ou appartenant au domaine public?

Avant tout, il faut insister sur le fait que le régime applicable à une œuvre totalement générée par ordinateur semble être l'absence de protection, en effet si l'œuvre ne remplie pas la condition d'originalité elle ne pourra pas bénéficier d'une protection via le droit d'auteur.
En dehors de ce cas, deux régimes semblent avoir vocation à s'appliquer, le régime de droit commun du droit d'auteur, applicable en principe aux œuvres, et le régime spécial de droit d'auteur applicable aux logiciels. Or précisément il existe dans certaines circonstances des différences sur la répartition des droits issus d'une œuvre.

      2 - Autres facteurs de complexité

Comme cela est apparu tout au long de l'exposé il faut surtout distinguer le régime applicable au logiciel, qui est distinct du régime applicable aux œuvres résultant de celui-ci. En effet le logiciel quand à lui bénéficiera de la protection du droit d'auteur spécialement conçu pour lui.
Mais en pratique d'autres protections vont pouvoir être obtenues ou au moins réclamées. L'informaticien va en général rechercher une application industrielle à son logiciel générant des œuvres et tenter de protéger celles-ci. C'est le cas de l'inventeur de M. Baron qui a fait protégé différente application technique de son invention au niveau national et international (Puce intégré à un camescope pour mixer le son réel et une musique générée variant en fonction de l'ambiance voulu et toujours différente. Musique d'ascenseur, de magasin)

Conclusion

Enfin on peut conclure en soulignant que la difficulté a déceler l'originalité dans ce type d'œuvres risque d'amener les juges à prendre en compte la qualité de l'œuvre produite par l'ordinateur, le mérite de l'utilisateur d'un logiciel ou du programmeur, et surtout les intérêts financier d'une éventuelle protection (ex : photos satellites), où les problèmes posé par l'acceptation d'une protection (2 Milliards de mélodies protégeables ?)

 

LA COMMON LAW

1) Est-ce que ces oeuvres sont considérées comme des " oeuvres de l'esprit " protégées par Le Droit D'auteur ?

2) Définition d'une OGO : des textes peu explicites

3) La jurisprudence des cours britanniques


Pour nous juristes qui comprenons l'importance de la protection des oeuvres et qui savons que seules les OAO sont protégées par la loi en France, il semble que la recherche d'une définition d'une OAO doive précéder la recherche d'une définition d'une OGO. Si on réussissait à identifier quelles sont les oeuvres considérées comme des OAO, on pourrait mieux déceler les oeuvres qualifiées d'OGO. Pour faire cette étude, on commencera à analyser la jurisprudence au RU.
  • Le cas d'Express Newspapers plc. .V. Liverpool Daily Post & Echo plc. (1985) - 1 WLR 1089
          - Faits : En 1985 le Plaignant, une agence de presse qui imprime un journal connu au RU- " The Daily Express "- a porté plainte contre le défendeur qui est une autre agence de presse et qui porte le nom " The Liverpool Daily Post ". Le Plaignant publiait des numéros et des lettres de lotos sélectionnés arbitrairement par un ordinateur. Grâce à un logiciel crée par l'employeur du Plaignant, ces chiffres et lettres de loto étaient choisi par le logiciel par un processus aléatoire.
    Il était clair qu'en créant le programme, le programmeur avait décidé le nombre de chiffres et lettres qui seraient choisi par le programme, ceux qui seraient exclus de la sélection et la théorie du processus aléatoire qui serait appliquée par l'ordinateur.
    Le défendeur avait publié le même genre de jeu(un loto), mais en publiant dans son propre journal la série des numéros et lettres du Plaignant("la série").
          - Position des parties : Le Plaignant affirmait que la série était originale, tandis que le défendeur revendiquait que la série était une OGO et n'était donc pas protégée par la loi de Copyright.
          - Décision : Le Juge du fond a décidé que dans ce cas l'ordinateur n'est qu'un instrument à l'instar d'un stylo du programmeur. Par conséquent, la série est protégée par la loi de Copyright.
          - Analyse de la décision : Il est important qu'on comprenne la ligne de raisonnement du juge: Le programmeur était l'employé ? du Plaignant. C'est le plaignant qui avait eu l'idée du jeu et qui avait investi les capitaux nécessaires à la création de l'œuvre et qui (par son employé ?, le programmeur) avait décidé comment le processus aléatoire appliqué par l'ordinateur fonctionnerait. Dans ces circonstances l'ordinateur était un outil pour le Plaignant bien que le Plaignant ne pouvait pas prévoir la série choisie par l'ordinateur.
          - Conséquence & définition de l'OAO : Suivant la décision du juge, on peut maintenant démontrer ce qu'est un OAO selon le droit Anglais: le processus poursuivi par l'ordinateur (aléatoire ou résultant prévu par le programmeur ) importe peu par rapport au travail et à l'habileté investis par le Plaignant afin de créer l'oeuvre. Dans le cas de " The Daily Express ", le Plaignant a dédié assez de travail et habileté pour que ses oeuvres soient protégées par le droit de Copyright.
  • Adaptation en France ? Si une cour en France confrontait les mêmes faits comme dans le cas de " The Daily Express ", arriverait-t-elle à la même conclusion ? Il nous semble que la réponse est positive. Si on appliquait la nouvelle approche définie par la Cour de Cassation dans le cas de Pachot, celle qui confirme " l'apport intellectuel " à la création d'une oeuvre jugée objectivement " nouvelle ", on serait conduit à admettre la protection de l'oeuvre créée dans le cas de " The Daily Express " ( Congrès de L'ALMI, p.506) en France. Il est clair que le Plaignant dans ce cas a apporté un effort intellectuel afin de créer l'oeuvre.
    Néanmoins, un doute subsiste sur la nouveauté de l'oeuvre. Car a l'inverse de droit Anglais qui n'éxige pas que l'oeuvre soit nouvelle, le droit Français la demande (c'est pas exactement ça). Il est donc incertain si une série des chiffres et lettres soit originale en France.
    En conclusion, on croit que le droit Français pourrait poursuivre le raisonnement du droit Anglais bien que le résultat pourrait être différent. Si la personne qui utilise l'ordinateur(ou programme) a apporté un effort intellectuel à la création d'une oeuvre considérée assez nouvelle, il jouirait sur cette oeuvre de droit d'auteur bien que l'ordinateur(ou programme) applique un processus aléatoire ou un processus autonome( =qui n'est pas connecté a son créateur). Cette oeuvre sera un OAO.

4) Quand sera t-on en présence d'une OGO ?

Les explications contenues dans la proposition du parlement Anglais pour la modification de la loi de Copyright(" The White Paper ") et les conseils soumis au parlement par la société Anglais d'informatique(" British Computer Society ") répondent a cette question.
Selon ces explications, normalement une OGO existera quand les personnes qui :

 

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